Monday, February 27, 2017

« Le droit à la vie privée et la liberté d’expression »



Dissertation : « Le droit à la vie privée et la liberté d’expression »




Généralement, dans sa vie individuelle, chaque individu a des droits personnellement. Il a besoin ainsi un droit de la vie privé qui ne peut être dérangé par aucune personne. Dans son article 8 de la CEDH a disposé alors en reconnaissant   la protection de la vie privé d’un individu : « Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [..]» Mais, ce droit de la vie privée est souvent retiré quelque fois soit par les puissances publiques, soit par la violation (illégale) des autres individus. Ensuite, en tant que la personne, on a le droit qui a protégé par la loi. Hors de la loi, la liberté est la conséquence de notre droit. En effet, la liberté d’expression joue un rôle important dans la vie quotidienne. En fait, La Liberté d’expression est un des droits fondamentaux reconnus par les textes juridiques en France, en Europe aussi, au niveau international. Cette liberté prise en compte la liberté de la presse, de pensée, d’opinion, d’exprimer, de recevoir, de chercher et aussi de répandre les infos. La liberté d’expression et la vie privée sont toutes deux des droits fondamentaux qui sont reconnus de manière égale dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, par des conventions telle que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ou encore des constitutions nationales.
Mais quel rapport y a-t-il entre les deux?
Ceci provoque alors (I) une confrontation entre le droit CEDH et La liberté d’expression. En revanche, il y a des raisons où ces pays ont adopté les dispositions exceptionnelles. Malgré les raisons nécessaires, (II) la Cour EDH a, à son position, une tendance de protéger absolument le droit à la vie privée et limiter la liberté d’expression.
I.          La Confrontation entre le droit à la vie privé et La liberté d’expression
Pour savoir quelles sont leur confrontations, il faut que l’on étudie premièrement sur la reconnaissance au respect de la vie privé(A), et deuxièmement sur l’émergence de la liberté d’expression(B). 
A.        La reconnaissance au respect de la vie privé
La vie privée vient du mot latin « Privatus ». C’est-à-dire, «  séparé de ou dépourvu de ». C’est la capacité pour une personne ou pour un groupe de s’isoler afin de se recentrer sur sa vie et de protéger ses intérêts. Au niveau international, le respect de la vie privée est garantir par de multiples textes. Par exemple,  la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dans son l’article 8 dispose que « ... ». Toute vie comporte une part privée, vis-à-vis de laquelle les Etats membres sont tenus, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, a des obligations positives de protection. En France, la constitution ne mentionne pas directement le droit au respect de la vie privé concerné. Mais le principe énoncé à l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui (....).”, fait partie du bloc constitutionalité. En fait, l’article 34 de la constitution autorise la loi à fixer les règles relative à la vie privée.  C’est la raison pour laquelle plusieurs lois sont ratifiées. Mais pour gérer la stabilité sociale, certain loi est ratifiée contre le principe fondamental. Par exemple, les lois relatives à l’écoute téléphonique :
-           La loi du 21 mars 1991 relative au secret téléphonique et télégraphique (ce qui inclut également l’Email) et portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
-           La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques », modifiée par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et la loi précitée de 2006 donne également aux Armées et à la DGSE ( la direction générale de la sécurité extérieure) la possibilité de réaliser des interceptions dans le cadre du renseignement électromagnétique. L’article 3 de cette loi autorise en particulier « les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.
-           La loi du 30 juin 1994 sur l’écoute téléphonique ou la loi sur l’écoute.
-           la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relative à la sécurité et aux contrôles frontaliers », particulièrement dans son l’article 6. Dans le domaine civil, le seul texte concernant la vie privée est l’article 9 du code civil issu de la loi du 17 juillet 1990. Cet article précise que «  Chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Cet article comporte la protection toute atteinte au droit au nom, à l’image, à la voix, à l’intimité, à l’honneur, à la réputation, l’oubli et sa propre biographie. Pour donner un fondement concret de la vie privée, la France fonde en fait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en inspirant ce thème par la classification du droit civil: le droit de la famille ;le droit des personnes ; le droit des biens (ou droits réels, du latin res, chose) ; le droit des obligations : régime général des obligations, droit des contrats spéciaux, responsabilité civile ( responsabilité extra contractuelle ou délictuelle et responsabilité contractuelle. En cas détournement de la vie privée, toute victime d'une atteinte à la vie privée peut donc obtenir du juge en vertu de l'article 9 du code civil. Au thème de cet article " les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s'il y urgence, être ordonnées en référé ". La première, c’est des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...). La deuxième, c’est des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi. La dernière, c’est l'insertion de la décision de justice dans la presse. Dans le domaine pénale, Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.
-           les articles  81, 92, 94, du code de procédure pénale sont les bases légales des écoutes pratiqués par d’un juge d’instruction, et un officier de police judiciaire sur commission rogatoire d’un juge d’instruction sur l’article 151, 152. Ce code est entré en vigueur de 1958
-           L’article 41 du code des postes et télécommunications rend passible « des peines portées à l’article 187 du code pénal. Et l’article 42 menace «  des peines prévues à l’article 378 du code pénale relatif au secret professionnel.
En cas d’atteinte entrant dans le champ d’application l’un des articles du code pénal, la victime peut au choix se pourvoir devant les juridictions pénales ou les juridictions répressives (pénales).
B.        L’émergence de la liberté d’expression
La liberté d'expression est la condition de la démocratie. Ceci a été clairement exprimé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Handyside contre Royaume-Uni. En effet, la Cour a dit en substance que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions de base de son progrès et du développement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle s'applique non seulement à l'information ou aux idées qui sont favorablement reçues où considérées comme inoffensives, mais aussi à celles qui choquent, troublent l'Etat ou une partie de la population. Telles sont les exigences du pluralisme, de la tolérance sans lesquelles il n'y a pas de société démocratique.  La déclaration universelle du droit de l’homme a mentionné dans l'article 18 et 19 de la Déclaration universelle du Droit de l’homme :
-           L’article 18  parle de droit de pensée, de conscience, et de religion, ainsi le droit de changer et manifester sa religion en public, en privé.
-           L’article 19 parle de liberté d’opinion, d’expression et le droit de chercher, de recevoir et de répandre les infos et les id par tel moyen d’expression.
 Cependant, la Déclaration universelle du Droit de l’homme n’a pas déterminé les conditions des limites ou des  restrictions à cette liberté d'expression. C’est-à-dire que le champ d’application et protection de cette liberté, garanti par la Déclaration universelle du Droit de l’homme, est très implicite. De plus, la Déclaration universelle du Droit de l’homme n’a pas la force juridique contraignante. 
En plus, La déclaration du Droit de l’homme et du Citoyen de la France 26 août 1789, dans son article 10 prévoit que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » et l’article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ».
II.        La Position de la Cour Européenne de Droit de l’Homme
Même s’il y ait des raisons de l’exercice de cette liberté dans les pays les mieux classés par Reporter, (A) la Cour européenne de droit de l’homme a,  dans sa position, une tendance à la protection de droit de la vie privé par rapport à la liberté d’expression(B).
A.                l’exercice de cette liberté dans les pays les mieux classés par Reporter
Il est vraiment surprenant puisque selon ledit rapport, les meilleurs élèves ne sont pas très loin de la France, ces sont en fait les pays d’Europe du Nord, notamment les pays scandinaves et les États baltes. En fait, au sein de ces États, la liberté de presse ainsi que les droits et régime juridique qui y sont associés sont toute constitutionnellement garantie. Prenons par exemple de la Suède, classé la douzième selon le rapport. La Suède, à l’instar de tous les pays Nordiques, entretient un rapport plus que privilégié avec la presse. Sur le plan juridique, ce qui est certain, c’est que le secret des sources est sacro-saint et la protection de ces dernières est constitutionnelle. Plus largement, la Suède est en avance sur des pays concernant les libertés et la protection de la presse. La liberté de la presse a été proclamée près de 25 ans avant la DDHC de la France. Aujourd’hui, les textes régissant les droits des journalistes sont pleinement constitutionnels, fixés par l’Acte sur la Liberté de la Presse, un des quatre principaux piliers de la Constitution Suédoise.
En pratique, les chiffres sont éloquents puisque près de 83% de la population adulte lit tous les jours un des 165 quotidiens nationaux. Avec seulement 9 millions d’habitants, le pays compte, tout type de parution confondues, 480 exemplaires de journaux vendus pour mille habitants, soit 4 fois plus que la France.  Plus encore, la Suède cultive sa culture d’un pays ouvert et transparent et d’un journalisme « chien de garde ». La Suède fait en outre partie des rares pays garantissant le libre accès, aux citoyens comme aux médias, à tous les documents et données officielles, ce qui  justifie le haut des classements en termes de liberté de la presse.
            À priori, tant sur le plan pratique que juridique, la France n’est absolument pas comparable avec même la douzième. Ainsi on n’a pas à invoquer les pays en tête. Il nous convient alors de creuser le problème de la France pour savoir exactement son état actuel relatif la liberté de presse.
B.                 L’Affirmation au respect de la vie privé par rapport à la liberté d’expression par la Cour
La jurisprudence de Strasbourg est extrêmement stricte. Selon la jurisprudence de la Cours, les conversations téléphoniques est reste dans la notion de « vie privé »et de « correspondance » (Arrêt Klass 6 sept 1978 et Malone du 2 août 1984). L’interception d’une communication téléphonique est donc une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice d’un droit garanti par l’art. 8.
Selon la jurisprudence de la Cours, « la loi » doit être :
1.         Suffisamment accessible au citoyen (arrêt Sunday Times)                                                           2.            Assez claire pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à opérer une atteinte secrète à la vie privée (arrêt Malone)
3.         précise dans sa règlementation (arrêt Klass)
On peut justement dire que le droit français n’est pas toujours clair et surtout pas toujours précis. Rien n’est dit par exemple, dans les arrêts sur les infractions susceptibles de donner lieu à des écoutes, sur les personnes susceptibles de vie leurs conversations écoutées, sur la durée des écoutes, etc. Ainsi, comme le rappelle cette charte, le droit au respect de la vie privée ne peut être remis en cause que face à un intérêt supérieur qui est le droit à l’information du public. Or le canular de Nicolas Bedos n’avait pas cet objectif, mais seulement un rôle de critique et de dénonciation de la                        « peopolisation de la politique ». L’atteinte au droit au respect de la vie privée ne semble donc pas justifiée par ce qui est plutôt une instrumentalisation de l’information. De plus, ce canular pourrait être constitutif d’une diffamation. Celle-ci est punie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». Ce canular pose enfin la question de l’existence d’un droit à l’humour, qui n’est pas consacré en tant que tel, mais qui participe de la liberté d’expression. Il s’agit alors de décider si l’humour justifie de tout dire, et permet de repousser les limites de la liberté d’expression et de ses abus, sous prétexte de faire rire. Cette question avait été récemment posée par l’affaire Dieudonné, celui-ci ayant plaidé un droit à l’humour et à la liberté d’expression pour défendre les propos tenus lors d’un spectacle au Zénith de Paris en 2008. Toutefois, l’humoriste ne peut se prévaloir d’une liberté d’expression absolue, et sa responsabilité doit être engagée s’il a abusé de sa liberté d’expression. Finalement, le canular de Nicolas Bedos rappelle que la liberté d’expression, qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un humoriste, n’est pas absolue, et doit faire face aux droits et libertés individuels.

  PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.

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