Monday, February 27, 2017

Droit des sociétés



Droit des sociétés


Introduction
Ø  La notion de société
A.    La définition
Société : groupement des personnes et des biens constitué par le contrat et doté de la personnalité juridique.
Un contrat : un ou plusieurs personnes se mettent d’accord en quelque chose et il y a un accord volonté qui va créer les effets juridiques.
Le contrat société : il y a un accord volonté entre les plusieurs personnes. Effet juridique va être création des sociétés.
Ex : Burger king…………..
L’article 1382 du Code de commerce, ‘’la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou le profité de l’économie qui pourra en résultat’’.
La Société : La personne moral, il faut immatriculer au registre des commerces de la société, si non la société n’aura pas être la personne morale.  
B.     Les distinctions entre les autres notions
1.      La Société et l’Entreprise
·         L’Entreprise est seulement portée sur la notion économique.
·         Mais en principe, la société est une notion Juridique.
2.      La société et l’association
L’association : à la forme juridique, créé en 1901 en France, est créé dans le but d’autre de partager le bénéfice, contre l’article 1382. (Ne pas faire le profit, l’argent que l’association reçoit n’a pas le pouvoir de partager entre le membre de l’association).
            Elle peut vendre les produits mais ne pas partager des profits. Ex : l’association médicine sans frontière.
3.      L’entreprise du groupement intérêt économique
-          Intitulé le 23 septembre 1967. GIE définie comme le groupement dans le but et le nom réalisé le bénéfice pour lui-même mais pour faciliter de développer l’activité économique de ses membres, améliorer les résultats des activités.
-          A pour but essayer entre les membres de GIE de partager les frais
Ex : louer les appartements au moyen plusieurs personnes s’associer de louer.
Ø  La Classification de la société
1er distinction : Société de personnes/ société de capitaux
La place du contrat va varier selon le type de société que l’on rencontre :
- Pour les sociétés de personnes, le contrat est très important, c’est unes société constituée en considération de la personne des associés, elle est très marquée par l’intuitu personae.
Dans ces sociétés, la place du contrat est prédominante, car le contrat ne va pouvoir être modifie que par le consentement unanime de tous les associés.

- Pour les sociétés de capitaux : elle est constituée en considération des capitaux qui vont être apportés. 4Largent importe plus que les personnes. On va évincer la règle de l’unanimité pour préférer la majorité.
Section II : Les conditions spécifiques du contrat de société
Art 1832 cciv, il évoque deux éléments :
- Les apports
- La participe du résultat
- L’affectio societatis
Ø  Les apports
Chaque associé doit apporter quelque chose à la société, en contrepartie, il va recevoir des droits sociaux (i.e. soit des actions, soit des parts sociales) on parle d’actions quand on est dans une société par action (SA) on parle de parts sociales dans les autres sociétés (Sociétés de personnes, SARL) l’ensemble des apports constitue le capital social de la société.
Art 1843- 3 code civil: distingue 3 types d’apports différents :
- Apport en numéraire
- Apport en nature
- Apport en industrie

. L’apport en numéraire
C’est un apport d’argent à la société : il y a plusieurs modalités :
a.       Le faux apport : L’avance en compte courant
Derrière cette expression se trouve en fait un prêt. Cela permet à un associé de porter une double casquette (associés et prêteur).
Pour les apports en numéraire, il faut distinguer deux étapes
- La phase de souscription : Le souscripteur s’engage à faire un apport déterminé. Celui qui a promis est débiteur de la société Art 1843 cciv
- La phase de libération : L’associé va libérer l’apport qu’il a préalablement souscrit. Si le contractant ne s’exécute pas, il sera débiteur de dommages et intérêts, avec possibilité d’intérêt moratoire.
Depuis 2001 l’art 1843-3 prévoit que dans cette hypothèse, tout intéressé à la possibilité de saisir la jurisprudence pour délivrer une injonction au dirigeant de la société de procéder à l’appel des fonds. Celui qui a souscrit devient associé dès l’instant de la souscription.
. Les apports en nature
Ici on n’apporte pas de l’argent mais un bien qui doit être dans le commerce.
Exemple : Immeuble, meuble, Fond de Commerce, clientèle
a) différentes catégories d’apports en nature
1) Apport en propriété
On transfert à la société la propriété de l’immeuble, un peu comme une vente. La différence, il n’y a pas de prix, mais des droits sociaux qui sont variables.
Art 1843-3 dispose que l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. L’apporteur va devoir garantir contre l’éviction, contre les vices cachés.
2) Apport en jouissance
L’apporteur va rester propriétaire, mais il en confère la jouissance à la société pour une durée déterminée.
L’apport en jouissance ressemble à l’hypothèse d’un contrat de Bail.
Art 1843-4 dispose que l’apporteur en jouissance est garant envers la société comme un bailleur envers son prêteur.
3) Les apports d’usufruits ou en nue-propriété
Ici on démembre la propriété, l’apporteur peut conserver la nue-propriété et apporter l’usufruit et vice- versa. Cela est fiscalement intéressant.
. L’apport en industrie
C’est un travailleur, il exécute pour la société un travail.
Exemple : il rend service, il apporte ses connaissances, son talent, sa notoriété.
Il ne faut pas confondre avec le contrat de travail qui implique une subordination juridique verticale. Selon l’article 1843-2 du Code Civil, l’apport ne comptera pas pour la détermination du capital social. Cela signifie que l’apport en industrie est un apport de seconde zone. L’article1844-1 cciv dispose que l’apporteur en industrie n’a droit sous réserve d’une clause contraire qu’a une part dans les bénéfices égale à celle de l’apporteur en numéraire ou en nature dont les apports sont les moins élevé. C’est donc un apport moins important que les autres. De plus à la différence des droits sociaux octroyés à l’apporteur en numéraire, ou en nature, les droits sociaux de l’apporteur en industrie ne peuvent pas être cédés à des tiers (i.e. être monnayés).
Ø  La participation aux résultats Art 1832 code civil
La société est avant tout constituée pour réaliser des bénéfices ou des économies. L’associé prend un pari, car il peut bénéficier des économies mais également subir des pertes.
La participation aux bénéfices
Chaque associé doit pouvoir profiter des bénéfices réalisés par la société. A la fin de chaque exercice (année) il est possible de partager ce que la société a réalisé : cela s’appelle des dividendes.
La contribution aux pertes
Cette question est délicate car souvent confondu avec la question de l’obligation aux dettes, la contribution aux pertes est une question qui ne se pose que dans les relations entre les associés. Alors que l’obligation aux dettes concerne les relations entre les associés et les créanciers. Cette question ne se pose que dans les SARRI société à risque illimité. Les pertes concernent elles toutes les sociétés ? C’est la question de savoir si on récupère ou pas sa mise de départ ? Cela dépend du fait de savoir si le capital social a été ou non entamé. Au moment de la dissolution de la société, on se demande s’il y reste encore des créanciers (dettes) s’il y a encore des dettes, on prend tout ce dont la société est propriétaire (actif de la société) on les vend (on liquide les actifs) et on paye les créanciers avec l’argent récolté. Si ce qui reste est moins important que ce qui avait été apporté par les associés au départ cela signifie qu’il y des pertes. S’il reste plus, il n’y a pas de perte. En cas de perte, on va se demander comment se répartir la perte. 1844-1 c civil : la contribution se détermine a proportion de la particulier de chaque associé dans le capital. Cela ressemble un peu à l’obligation d’une caution.


Ø Les sociétés créées de fait
C’est une expression qu’il ne faut pas confondre avec une autre expression concernant l’hypothèse de nullité, on utilise l’expression « société de fait ». La société créée de fait est une société qui s’est créée sans que les parties n’aient eu l’intention formelle de lui donne naissance. La société créée de fait en réalité permet de constater après coup une situation de fait.
a) L’existence des sociétés crées de fait
Il y a certains secteurs ou la société créée de fait se rencontre assez fréquemment, c’est le cas des relations familiales. Une jurisprudence importante s’est développée à propos de concubins. Lorsque l’on a deux personnes qui sont concubins et qui exploitent en commun un fonds de commerce. Cette cogestion est souvent requalifiée par les juges en société crée de fait. Cela existe aussi souvent concernant des époux mariés en séparation de biens. Dans ces hypothèses va se poser la question de la preuve. « Il y a société créée de fait lorsqu’il y a les éléments de la société au sens de l’art 1832 code civil. »
- Les apports : ce sera généralement des apports en industrie
- La participation aux résultats : il s’agira de vérifier qu’il y a partage des gains ce qui est souvent le cas, mais il faut aussi le partage des pertes
- L’affectio societatis : il sera caractérisé lorsque les parties ont eu l’intention de faire des affaires ensemble. Il y a un véritable caractère volontaire de la collaboration.
Lorsque c’est un tiers qui essaie de plaider l’existence d’une société crée de fait, cela sera plus facile car la jurisprudence considère qu’une apparence globale de société crée de fait suffit.
                                                                        
Ø La révocation du gérant
          En principe, sauf clause statutaire contraire, les gérants sont normés pour la durée de la société. Pour révoquer un gérant, les associés doivent justifier d’un juste motif, si non, il y a des dommages et intérêts. Il y a un juste motif, lorsque le gérant a commis une faute, c’est-à-dire il s’est écarté du comportement normal d’un gérant du SARL. En cas d’humiliante vexatoire des associés envers le gérant, donc le gérant peut demander les dommages et intérêts.
          Cependant, s’il y a une clause statutaire le prévoyant, il peut y avoir la révocation sans juste motif et il n’a pas avoir les versements de Dommages et intérêts. Selon la Cour de Cassation en date du 6 jan 1999, prévoyant que les statuts de la société peuvent valablement contenir une clause prévoyant que la révocation du gérant même les décisions sans juste motif, ne donnera lieu à Dommages et intérêts, c’est-à-dire si l’associé a écrit dans le statut que les associés peuvent toujours révoquer le gérant même sans juste motif, les associés peut révoquer le gérant sans juste motif, sans versé le Dommages et intérêts, s’il y a prévoit dans le statut.  

Ø Le Cumul de contrat de travail
          La loi silence que le salarié ou le gérant, il est possible d’être gérant et le salarié. La loi ne dit rien pour la SARL. On considère la doctrine que l’autorisation donc une même personne peut être un gérant et salarié de même société. La Cour de Cassation de CAROIS de 7 février 1979 décide qu’elle est un bizarre que le gérant est le salarié. Le salarié doit respecter les liens des subordinations, donc la question est que comment faire pour ce que donne des ordres et ce qui es reçoit. Donc, la Cour de Cassation a distingué en 2 situations : on peut être à la fois et cumuler la qualité de l’associé et le gérant à la condition que le gérant ne sont pas l’associé majoritaire. C’est-à-dire le gérant qui détient plus de 50% majoritaire, est incompatible entre le lien de subordination et le contrat de travail. Le salarié peut être subordonné. On ne peut pas être le gérant et l’associé majoritaire et le salarié. S’il est associé majoritaire, il ne peut pas subordonner lui-même parce que c’est le pouvoir.   

Ø La Condition prohibé des Condition simple règlementé
          Les conditions sont prohibées lorsque 2 conditions sont remplies. Selon l’article 223-19 du Code de Commerce, il y a deux séries de convention qui sont réglementés, La 1e de ses conditions tient la personne à titre principal, les conditions  conclu entre les SARL et d’autre part les gérants associés mais aussi le conjoint, ascendances, descendances. La 2e condition, sont les actes, C’est prêt et cautionnement. La sanction est que les actes sont nuls.
          Le cas où la convention est réglementée :
1. Si la convention conclu entre 2 sociétés et avoir la même gérant
2. Le gérant différent, mais la convention conclu entre 2 sociétés et avoir la même associé.

Ø L’objet Social
L’objet social est une mission ou une activité que la société peut réaliser. Au plus large, tous ce que la société peut faire. Par exemple : la vente des produits de ménages (il y a beaucoup des instruments). Il est différent de l’intérêt social (intérêt de la société).
En exception : l’assurance ne peut pas faire l’objet social du SARL pour profession réglementé c’est-à-dire il ne peut pas faire SARL. La profession réglementée, c’est-à-dire le médicine ou l’avocat. On ne peut pas devenir un médicine ou un avocat. Le médicine et l’avocat peut utiliser SARL mais sous une forme dans le nom qui est différent.  

Ø La Clause Léonin
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé  qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribution à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputés non écrites.  

Ø Nullité de la société et de ses délibérations
Deux articles sont à retenir ; l’article 1844-10 du code civil et L 235-1 du code de commerce
L’article 1844-10 dispose « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
L’article L 235-1 dispose « La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil. La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. »
Pour la nullité général du contrat, il s’agit de : la contrariété à l’ordre public et bonnes meurs ; les conditions de fond du contrat (consentement/objet/capacité/Cause), la violation d’une disposition des statuts, etc. En l’état, la jurisprudence considère que la simple violation d’une clause contractuelle n’entraine pas la nullité car elle n’entre pas dans le champ d’une violation d’une disposition générale. Il peut cependant y avoir nullité si cette violation met à mal l’objet social. Ex : Droit de participer et d’être représenté aux AG
Nullité de la société : CA PARIS : nous montre que le régime des sociétés n’est pas conforme à la directive de 1991. Le problème est que cette directive est d’application directe.
Nullité des délibérations sociales : - Concernant les actes modifiant les statuts : l’article L 235-1 précise qu’elle ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du Code de Commerce ou de la loi qui régit les contrats. En toute hypothèse, il va de soi, que si une disposition légale ayant valeur de loi, prévoit que la sanction du manquement est la nullité de l’assemblée même modifiant les statuts, l’AG est nulle. Ex : L 820-3-1(CAC) ne fait pas parti du livre II du code de commerce « les délibérations de l’AG prises à défaut de désignation régulière de CAC ou sur le rapport de CAC nommé ou demeuré en fonction… ou à d’autres dispositions applicables… les délibérations sont nulles » Cette dispositions s’applique même si elle ne fait pas partie du livre II
- Concernant les actes ne modifiant pas les statuts : « la nullité ne peut résulter que de la violation impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats ». Violation impérative : Si la règle n’est pas impérative, il n’y a pas de nullité. Si la règle est impérative, il y a nullité, le problème est que les règles ne sont pas précisées impératives ou non impératives.
Ø Les modalités de la reprise
Les textes distinguent trois modalités de reprise :
- Une reprise consignée dans les statuts
C’est à dire les actes passés avant la signature des statuts sont recensés dans un acte annexe au statut au moment de sa signature. Cette signature des statuts vaudra ratification de tous les engagements antérieurs de la société dès lors qu’elle aura convenablement été immatriculée. C’est très protecteur pour les tiers, si la société n’est pas immatriculée, ce n’est pas très grave, car tout le monde a signé, tout le monde est donc engagé vis à vis des tiers.
- La reprise des engagements sur mandat
Les associés donnent mandat à l’un d’eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Dans ce cas la dès lors que le mandat est suffisamment précis, l’immatriculation de la société va emporter reprise automatique de ces engagements. S’il n’y a pas d’immatriculation, on va appliquer le droit commun du mandat et les mandants seront tenus des actes passés par le mandataire.
- La reprise sur décision des associés
L’immatriculation est déjà acquise et l’assemblée des associés (majorité ou unanimité) va décider de reprendre les engagements antérieurs qui n’ont pas pu bénéficier d’une reprise automatique il s’agit ici d’une « reprise balai » En dehors de ces cas la reprise n’est pas possible. La jurisprudence rejette par exemple les hypothèses de reprises tacites.
Ø Les effets de la reprise
Art 1843 cciv « La reprise met à la charge de la société les actes antérieurs à son immatriculation et ces actes sont réputés avoir été dès l’origine contractés par la société » Il y a une substitution rétroactive de contractants et de partie l’associé est libéré de son engagement. Si le créancier se rend compte par la suite que la société est insolvable, c’est trop tard, il ne va pas pouvoir essayer de se retourner contre la personne physique. La seule possibilité est de plaider la fraude lorsque l’immatriculation de la société a été effectuée juste après la demande de paiement. La sanction de la fraude est l’inopposabilité de la reprise au créancier.


PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.


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