Droit des sociétés
Introduction
Ø La notion de société
A.
La définition
Société : groupement des personnes et des biens constitué par le contrat et doté de
la personnalité juridique.
Un contrat : un ou plusieurs personnes se mettent d’accord en quelque chose et il y a
un accord volonté qui va créer les effets juridiques.
Le contrat société : il y a un accord volonté
entre les plusieurs personnes. Effet juridique va être création des sociétés.
Ex : Burger king…………..
L’article 1382 du Code de commerce, ‘’la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commun des biens ou leur
industrie en vue de partager le bénéfice ou le profité de l’économie qui pourra
en résultat’’.
La Société : La personne moral, il faut immatriculer au registre des commerces de la
société, si non la société n’aura pas être la personne morale.
B.
Les distinctions
entre les autres notions
1.
La Société et
l’Entreprise
·
L’Entreprise est seulement
portée sur la notion économique.
·
Mais en principe, la
société est une notion Juridique.
2.
La société et
l’association
L’association : à la forme juridique, créé en 1901 en France, est créé
dans le but d’autre de partager le bénéfice, contre l’article 1382. (Ne pas
faire le profit, l’argent que l’association reçoit n’a pas le pouvoir de
partager entre le membre de l’association).
Elle peut vendre les
produits mais ne pas partager des profits. Ex : l’association médicine
sans frontière.
3.
L’entreprise du
groupement intérêt économique
-
Intitulé le 23 septembre
1967. GIE définie comme le groupement dans le but et le nom réalisé le bénéfice
pour lui-même mais pour faciliter de développer l’activité économique de ses membres,
améliorer les résultats des activités.
-
A pour but essayer entre
les membres de GIE de partager les frais
Ex : louer les appartements au moyen plusieurs personnes s’associer de
louer.
Ø La Classification de la société
1er distinction : Société de personnes/ société de capitaux
La place du contrat va varier selon le type de société que l’on rencontre :
- Pour les sociétés de personnes, le contrat est très important, c’est unes
société constituée en considération de la personne des associés, elle est très
marquée par l’intuitu personae.
Dans ces sociétés, la place du contrat est prédominante, car le contrat ne
va pouvoir être modifie que par le consentement unanime de tous les associés.
- Pour les sociétés de capitaux : elle est constituée en considération des
capitaux qui vont être apportés. 4Largent importe plus que les personnes. On va
évincer la règle de l’unanimité pour préférer la majorité.
Section II : Les conditions spécifiques du
contrat de société
Art 1832 cciv, il évoque deux éléments :
- Les apports
- La participe du résultat
- L’affectio societatis
Ø Les apports
Chaque associé doit apporter quelque chose à la société, en contrepartie,
il va recevoir des droits sociaux (i.e. soit des actions, soit des parts
sociales) on parle d’actions quand on est dans une société par action (SA) on
parle de parts sociales dans les autres sociétés (Sociétés de personnes, SARL)
l’ensemble des apports constitue le capital social de la société.
Art 1843- 3 code civil: distingue 3 types d’apports différents :
- Apport en numéraire
- Apport en nature
- Apport en industrie
. L’apport en numéraire
C’est un apport d’argent à la société : il y a plusieurs modalités :
a.
Le faux apport : L’avance
en compte courant
Derrière cette expression se trouve en fait un prêt. Cela permet à un
associé de porter une double casquette (associés et prêteur).
Pour les apports en numéraire, il faut distinguer deux étapes
- La phase de souscription : Le souscripteur s’engage
à faire un apport déterminé. Celui qui a promis est débiteur de la société Art
1843 cciv
- La phase de libération : L’associé va libérer l’apport qu’il a préalablement
souscrit. Si le contractant ne s’exécute pas, il sera débiteur de dommages et intérêts,
avec possibilité d’intérêt moratoire.
Depuis 2001 l’art 1843-3 prévoit que dans cette hypothèse, tout intéressé à
la possibilité de saisir la jurisprudence pour délivrer une injonction au
dirigeant de la société de procéder à l’appel des fonds. Celui qui a souscrit
devient associé dès l’instant de la souscription.
. Les apports en nature
Ici on n’apporte pas de l’argent mais un bien qui doit être dans le
commerce.
Exemple : Immeuble, meuble, Fond de Commerce, clientèle
a) différentes catégories d’apports en nature
1) Apport en propriété
On transfert à la société la propriété de l’immeuble, un peu comme une
vente. La différence, il n’y a pas de prix, mais des droits sociaux qui sont
variables.
Art 1843-3 dispose que l’apporteur est garant envers la société comme un
vendeur envers son acheteur. L’apporteur va devoir garantir contre l’éviction,
contre les vices cachés.
2) Apport en jouissance
L’apporteur va rester propriétaire, mais il en confère la jouissance à la
société pour une durée déterminée.
L’apport en jouissance ressemble à l’hypothèse d’un contrat de Bail.
Art 1843-4 dispose que l’apporteur en jouissance est garant envers la
société comme un bailleur envers son prêteur.
3) Les apports d’usufruits ou en nue-propriété
Ici on démembre la propriété, l’apporteur peut conserver la nue-propriété
et apporter l’usufruit et vice- versa. Cela est fiscalement intéressant.
. L’apport en industrie
C’est un travailleur, il exécute pour la société un travail.
Exemple : il rend service, il apporte ses connaissances, son talent, sa
notoriété.
Il ne faut pas confondre avec le contrat de travail qui implique une
subordination juridique verticale. Selon l’article 1843-2 du Code Civil, l’apport
ne comptera pas pour la détermination du capital social. Cela signifie que
l’apport en industrie est un apport de seconde zone. L’article1844-1 cciv
dispose que l’apporteur en industrie n’a droit sous réserve d’une clause
contraire qu’a une part dans les bénéfices égale à celle de l’apporteur en numéraire
ou en nature dont les apports sont les moins élevé. C’est donc un apport moins
important que les autres. De plus à la différence des droits sociaux octroyés à
l’apporteur en numéraire, ou en nature, les droits sociaux de l’apporteur en
industrie ne peuvent pas être cédés à des tiers (i.e. être monnayés).
Ø La participation aux résultats Art 1832 code civil
La société est avant tout constituée pour réaliser des bénéfices ou des
économies. L’associé prend un pari, car il peut bénéficier des économies mais
également subir des pertes.
La participation aux bénéfices
Chaque associé doit pouvoir profiter des bénéfices réalisés par la société.
A la fin de chaque exercice (année) il est possible de partager ce que la
société a réalisé : cela s’appelle des dividendes.
La contribution aux pertes
Cette question est délicate car souvent confondu avec la question de
l’obligation aux dettes, la contribution aux pertes est une question qui ne se
pose que dans les relations entre les associés. Alors que l’obligation aux
dettes concerne les relations entre les associés et les créanciers. Cette
question ne se pose que dans les SARRI société à risque illimité. Les pertes
concernent elles toutes les sociétés ? C’est la question de savoir si on
récupère ou pas sa mise de départ ? Cela dépend du fait de savoir si le capital
social a été ou non entamé. Au moment de la dissolution de la société, on se
demande s’il y reste encore des créanciers (dettes) s’il y a encore des dettes,
on prend tout ce dont la société est propriétaire (actif de la société) on les
vend (on liquide les actifs) et on paye les créanciers avec l’argent récolté.
Si ce qui reste est moins important que ce qui avait été apporté par les
associés au départ cela signifie qu’il y des pertes. S’il reste plus, il n’y a
pas de perte. En cas de perte, on va se demander comment se répartir la perte.
1844-1 c civil : la contribution se détermine a proportion de la particulier de
chaque associé dans le capital. Cela ressemble un peu à l’obligation d’une caution.
Ø Les sociétés créées de fait
C’est une expression qu’il ne faut pas confondre avec une autre expression
concernant l’hypothèse de nullité, on utilise l’expression « société de fait ».
La société créée de fait est une société qui s’est créée sans que les parties
n’aient eu l’intention formelle de lui donne naissance. La société créée de
fait en réalité permet de constater après coup une situation de fait.
a) L’existence
des sociétés crées de fait
Il y a certains secteurs ou la société créée de fait se rencontre assez
fréquemment, c’est le cas des relations familiales. Une jurisprudence
importante s’est développée à propos de concubins. Lorsque l’on a deux
personnes qui sont concubins et qui exploitent en commun un fonds de commerce. Cette
cogestion est souvent requalifiée par les juges en société crée de fait. Cela
existe aussi souvent concernant des époux mariés en séparation de biens. Dans
ces hypothèses va se poser la question de la preuve. « Il y a société créée de
fait lorsqu’il y a les éléments de la société au sens de l’art 1832 code civil.
»
- Les apports : ce sera généralement des apports en industrie
- La participation aux résultats : il s’agira de vérifier qu’il y a partage des gains ce qui est souvent le
cas, mais il faut aussi le partage des pertes
- L’affectio societatis :
il sera caractérisé lorsque les parties ont eu l’intention de faire des
affaires ensemble. Il y a un véritable caractère volontaire de la collaboration.
Lorsque c’est un tiers qui essaie de plaider l’existence d’une société crée
de fait, cela sera plus facile car la jurisprudence considère qu’une apparence
globale de société crée de fait suffit.
Ø La révocation du gérant
En principe, sauf clause
statutaire contraire, les gérants sont normés pour la durée de la société. Pour
révoquer un gérant, les associés doivent justifier d’un juste motif, si non, il
y a des dommages et intérêts. Il y a un juste motif, lorsque le gérant a commis
une faute, c’est-à-dire il s’est écarté du comportement normal d’un gérant du
SARL. En cas d’humiliante vexatoire des associés envers le gérant, donc le
gérant peut demander les dommages et intérêts.
Cependant, s’il y a une
clause statutaire le prévoyant, il peut y avoir la révocation sans juste motif
et il n’a pas avoir les versements de Dommages et intérêts. Selon la Cour de
Cassation en date du 6 jan 1999, prévoyant que les statuts de la société
peuvent valablement contenir une clause prévoyant que la révocation du gérant
même les décisions sans juste motif, ne donnera lieu à Dommages et intérêts,
c’est-à-dire si l’associé a écrit dans le statut que les associés peuvent
toujours révoquer le gérant même sans juste motif, les associés peut révoquer
le gérant sans juste motif, sans versé le Dommages et intérêts, s’il y a
prévoit dans le statut.
Ø Le Cumul de contrat de travail
La loi silence que le
salarié ou le gérant, il est possible d’être gérant et le salarié. La loi ne
dit rien pour la SARL. On considère la doctrine que l’autorisation donc une
même personne peut être un gérant et salarié de même société. La Cour de
Cassation de CAROIS de 7 février 1979 décide qu’elle est un bizarre que le
gérant est le salarié. Le salarié doit respecter les liens des subordinations,
donc la question est que comment faire pour ce que donne des ordres et ce qui
es reçoit. Donc, la Cour de Cassation a distingué en 2 situations : on
peut être à la fois et cumuler la qualité de l’associé et le gérant à la
condition que le gérant ne sont pas l’associé majoritaire. C’est-à-dire le
gérant qui détient plus de 50% majoritaire, est incompatible entre le lien de
subordination et le contrat de travail. Le salarié peut être subordonné. On ne
peut pas être le gérant et l’associé majoritaire et le salarié. S’il est
associé majoritaire, il ne peut pas subordonner lui-même parce que c’est le
pouvoir.
Ø La Condition prohibé des Condition simple règlementé
Les conditions sont
prohibées lorsque 2 conditions sont remplies. Selon l’article 223-19 du Code de
Commerce, il y a deux séries de convention qui sont réglementés, La 1e de
ses conditions tient la personne à titre principal, les conditions conclu entre les SARL et d’autre part les
gérants associés mais aussi le conjoint, ascendances, descendances. La 2e
condition, sont les actes, C’est prêt et cautionnement. La sanction est que les
actes sont nuls.
Le cas où la convention est
réglementée :
1. Si la convention conclu entre 2 sociétés et avoir la même gérant
2. Le gérant différent, mais la convention conclu entre 2 sociétés et avoir la
même associé.
Ø L’objet Social
L’objet social est une mission ou une activité que la société peut
réaliser. Au plus large, tous ce que la société peut faire. Par exemple :
la vente des produits de ménages (il y a beaucoup des instruments). Il est
différent de l’intérêt social (intérêt de la société).
En exception : l’assurance ne peut pas faire l’objet social du SARL
pour profession réglementé c’est-à-dire il ne peut pas faire SARL. La
profession réglementée, c’est-à-dire le médicine ou l’avocat. On ne peut pas
devenir un médicine ou un avocat. Le médicine et l’avocat peut utiliser SARL
mais sous une forme dans le nom qui est différent.
Ø
La Clause Léonin
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes
se détermine à proportion de sa part dans le capital social et la part de
l’associé qui n’a apporté que son
industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf
clause contraire. Toutefois, la stipulation attribution à un associé la
totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des
pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge
la totalité des pertes sont réputés non écrites.
Ø Nullité de la société et de ses délibérations
Deux articles sont à retenir ; l’article 1844-10 du code civil et L 235-1
du code de commerce
L’article 1844-10 dispose « La nullité de la société ne peut résulter que
de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et
1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause
statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la
violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non
écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut
résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou
de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
L’article L 235-1 dispose « La nullité d’une société ou d’un acte modifiant
les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou
des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société
ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que
celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne
peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code
civil. La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa
précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du
présent livre ou des lois qui régissent les contrats. »
Pour la nullité général du contrat, il s’agit de : la contrariété à l’ordre
public et bonnes meurs ; les conditions de fond du contrat
(consentement/objet/capacité/Cause), la violation d’une disposition des
statuts, etc. En l’état, la jurisprudence considère que la simple violation
d’une clause contractuelle n’entraine pas la nullité car elle n’entre pas dans
le champ d’une violation d’une disposition générale. Il peut cependant y avoir
nullité si cette violation met à mal l’objet social. Ex : Droit de participer
et d’être représenté aux AG
Nullité de la société : CA PARIS : nous montre que le régime des sociétés
n’est pas conforme à la directive de 1991. Le problème est que cette directive
est d’application directe.
Nullité des délibérations sociales : - Concernant les actes modifiant les
statuts : l’article L 235-1 précise qu’elle ne peut résulter que d’une
disposition expresse du livre II du Code de Commerce ou de la loi qui régit les
contrats. En toute hypothèse, il va de soi, que si une disposition légale ayant
valeur de loi, prévoit que la sanction du manquement est la nullité de
l’assemblée même modifiant les statuts, l’AG est nulle. Ex : L 820-3-1(CAC) ne
fait pas parti du livre II du code de commerce « les délibérations de l’AG
prises à défaut de désignation régulière de CAC ou sur le rapport de CAC nommé
ou demeuré en fonction… ou à d’autres dispositions applicables… les délibérations
sont nulles » Cette dispositions s’applique même si elle ne fait pas partie du
livre II
- Concernant les actes ne modifiant pas les statuts : « la nullité ne peut
résulter que de la violation impérative du présent livre ou des lois qui
régissent les contrats ». Violation impérative : Si la règle n’est pas
impérative, il n’y a pas de nullité. Si la règle est impérative, il y a
nullité, le problème est que les règles ne sont pas précisées impératives ou
non impératives.
Ø Les modalités de la reprise
Les textes distinguent trois modalités de reprise :
- Une reprise consignée dans les statuts
C’est à dire les actes passés avant la signature des statuts sont recensés
dans un acte annexe au statut au moment de sa signature. Cette signature des
statuts vaudra ratification de tous les engagements antérieurs de la société
dès lors qu’elle aura convenablement été immatriculée. C’est très protecteur
pour les tiers, si la société n’est pas immatriculée, ce n’est pas très grave,
car tout le monde a signé, tout le monde est donc engagé vis à vis des tiers.
- La reprise des engagements sur mandat
Les associés donnent mandat à l’un d’eux de prendre des engagements pour le
compte de la société. Dans ce cas la dès lors que le mandat est suffisamment
précis, l’immatriculation de la société va emporter reprise automatique de ces
engagements. S’il n’y a pas d’immatriculation, on va appliquer le droit commun
du mandat et les mandants seront tenus des actes passés par le mandataire.
- La reprise sur décision des associés
L’immatriculation est déjà acquise et l’assemblée des associés (majorité ou
unanimité) va décider de reprendre les engagements antérieurs qui n’ont pas pu
bénéficier d’une reprise automatique il s’agit ici d’une « reprise balai » En
dehors de ces cas la reprise n’est pas possible. La jurisprudence rejette par
exemple les hypothèses de reprises tacites.
Ø Les effets de la reprise
Art 1843 cciv « La reprise met à la charge de la société les actes
antérieurs à son immatriculation et ces actes sont réputés avoir été dès
l’origine contractés par la société » Il y a une substitution rétroactive de contractants
et de partie l’associé est libéré de son engagement. Si le créancier se rend
compte par la suite que la société est insolvable, c’est trop tard, il ne va
pas pouvoir essayer de se retourner contre la personne physique. La seule
possibilité est de plaider la fraude lorsque l’immatriculation de la société a
été effectuée juste après la demande de paiement. La sanction de la fraude est
l’inopposabilité de la reprise au créancier.
PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.
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