Monday, February 27, 2017

« Les limites de décentralisation »



Dissertation



« Les limites de décentralisation »



            La décentralisation est un processus d’aménagement de l’Etat unitaire qui consiste à transférer des compétences administratives de l’Etat vers des entités locales distinctes de lui. Par un long processus de décentralisations, la France, qui était un Etat unitaire très centralisé, est aujourd’hui déconcentré et décentralisé, dite la loi ATR (loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République). La décentralisation est consacrée par l’article 1 de la Constitution, selon lequel l’organisation est décentralisée. De ce fait, la décentralisation consiste en un transfert de compétences auprès de collectivité locale ou d’établissements publiques dotés à cet effet de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Puis ces structures décentralisées sont chargés de gérer librement les affaires locales ou des affaires relevant de leur compétence c’est-à-dire celles que le législateur estime pouvoir être mieux traitées au niveau locale que national. Ce transfert des compétences qui doit théoriquement être exclusif et global à chaque niveau prend souvent la forme de concertation entre Etat et collectivités locales ou entre collectivités. Il s’accompagne du transfert des services correspondants au niveau des collectivités régionales ou départementales ou de la mise à leur disposition des services non transférés mais utiles à l’exercice de leur compétence. Il s’emmène d’un transfert des ressources nécessaires à leur exécution par exemple la dotation globale de fonctionnement (DGF) etc… En effet, on distingue de la décentralisation territoriale et la décentralisation par service (fonctionnelle ou technique). D’une part, dans la décentralisation territoriale, elle caractérise un système administratif dans lequel les organes élus ou non des collectivités locales ont un pouvoir de décision sur tout ou partie des affaires locales. La décision est prise au nom et pour le compte d’une collectivité locale par un  organe qui émane d’elle. L’Etat conserve cependant un contrôle selon des modalités plus ou moins stricts. Elle permet un rapprochement entre l’administration et l’administré mais suppose la distinction entre affaires nationales et locales ainsi que l’autonomie financière des collectivités. De ce fait, dans la décentralisation territoriale, les autorités décentralisées sont les collectivités territoriales ou locales. Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences propres, donc d’une certaine autonomie locale. Celle-ci s’exerce dans le cadre de la loi et sous le contrôle de l’Etat. La loi du 2 mars 1982 a transformé le contrôle de tutelle exercé sur les collectivités territoriales en un contrôle de légalité, pouvant être exercé notamment à l’initiative du préfet, et consistant désormais en la saisine du juge administratif. D’autre part, la décentralisation par service (fonctionnelle ou technique), certains services correspondant à une activité spécialisée peuvent bénéficier d’une certaine autonomie juridique financière et administrative. Ils sont dotés de la personnalité juridique et reçoivent en général le statut d’établissement public. La décentralisation permet une meilleure gestion d’un service public. En même temps, dans la décentralisation par service ou fonctionnelle ou technique, les entités décentralisées sont des établissements publics chargés de gérer un service public par exemple université, hôpitaux etc… Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens propres, mais ne disposent que d’une compétence d’attribution qui correspond à l’objet même du service public qui leur est transféré. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé le principe de libre administration des collectivités territoriales qui était déjà présent dans la Constitution. L’article 72 énonce désormais ainsi ce principe : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives. Il est d’ailleurs repris dans le Code général des collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a élevé la région au rang de collectivité territoriale inscrite dans la Constitution, a créé une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, les collectivités d’outre-mer, et a supprimé la catégorie des territoires d’outre-mer de la Constitution. L’existence des communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-mer est donc inscrite dans le texte même de la Constitution. Leur suppression nécessiterait sa révision. Cependant, la seule reconnaissance par l’État de structures administratives gérant des intérêts particuliers distincts de l’intérêt général ne suffit pas à caractériser la décentralisation. L’attribution de la personnalité juridique est un élément nécessaire, car elle conditionne l’autonomie organique et fonctionnelle des structures infra-étatiques, malgré le principe de spécialité des personnes morales de droit public. En effet, Pour permettre une décentralisation effective, cette autonomie doit se traduire par : l’indépendance organique, assurée lorsque les organes dirigeants des collectivités décentralisées ne relèvent pas du pouvoir hiérarchique et disciplinaire du pouvoir central. L’élection est une garantie de cette indépendance organique ; des pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central, dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements qui les définissent. En la matière, la liberté des autorités décentralisées est la règle, l’intervention de l’État est l’exception. Les pouvoirs de décision des collectivités territoriales sont garantis par le droit d’ester en justice permettant d’obtenir la sanction d’un empiètement de l’autorité publique sur leurs compétences ; des pouvoirs de décision garantissant l’indépendance des collectivités territoriales les unes par rapport aux autres ; des moyens suffisants et garantis par l’autonomie financière, et par l’autonomie de recrutement et de gestion du personnel. Conformément aux règles du droit administratif général, les collectivités territoriales disposent de prérogatives de puissance publique, notamment la possibilité d’imposer de manière unilatérale des obligations aux administrés par des actes administratifs unilatéraux. Enfin, la libre administration des collectivités territoriales ne saurait remettre en cause l’unité de l’ordre juridique. Aussi, un certain nombre de dispositifs de contrôle ont été prévus par le législateur afin de prévenir ou de sanctionner le non-respect des lois et règlements. L’existence d’un contrôle de l’État sur les activités et les actes des collectivités est inscrite dans l’article 72 de la Constitution, comme l’a d’ailleurs confirmé la décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la première loi de décentralisation (du 2 mars 1982).
             Selon ce raisonnement, est-ce que le transfert des compétences administratives vers des collectivités locales doit être limité par l’Etat ?
          Pour expliquer de manière claire et plus sensible, on annoncera le plan en deux grandes parties, le premier temps porte sur Les limites fixées par le conseil constitutionnel (I) et dans un second temps parle de Le contrôle de répartition de décentralisation par l’Etat  (II).
I.                   Les limites fixées par le Conseil constitutionnel              
Dans cet aspect-là, pour expliquer la manière claire et plus sensible, il faut tout d’abord approfondir sur Le législateur et les libertés publiques (A) et en suite, on passera au principe souvent brandi, principalement concernant l’autonomie fiscale (B).
A.    Le législateur et les libertés publiques
Il ne saurait aboutir à ce que l’application d’une loi qui organise l’exercice d’une liberté publique dépende de décisions des collectivités territoriales, et qu’ainsi elle ne soit pas la même sur l’ensemble du territoire, si le principe de libre administration a valeur constitutionnelle. Alors en 1985, le Conseil Constitutionnelle censure une disposition législative qui subordonnait la passation d’un contrat d’allocation entre l’État et un établissement privé du premier degré à l’agrément du commun siège de l’accord. De la même façon, la décision du 13 janvier 1994 a déclaré contraire à la Constitution l’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales.
B.     Le principe souvent brandi, principalement concernant l’autonomie fiscale
Dans la décision du 29 mai 1990 du Conseil constitutionnel a ainsi rappelé que « Le législateur peut définir des catégories de dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales : ces obligations doivent être définies avec précaution quant à leur objet et à leur portée », que l’obligation faite aux départements d’inscrire à leur budget une contribution au Fonds de solidarité pour le logement, satisfaisant aux conditions de constitutionnalité. La loi a aussi prévu que les conventions qui ont associé les départements aux décisions qui porte sur le fonctionnement et le financement du Fonds, et qu’il porte aussi sur la mise en œuvre du plan départemental d’action pour le logement. Conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur dispose du pouvoir général afin de déterminer les ressources des collectivités territoriales. Par sa décision du 6 mai 1991, le Conseil constitutionnel a déduit de la compétence générale du législateur le pouvoir de décider que le produit d’une imposition perçue au profit d’une catégorie de collectivités pourra, dans des conditions respectant le principe de libre administration, être affecté pour partie à d’autres collectivités. En l’espèce, le prélèvement obligatoire sur les ressources fiscales des communes les plus favorisées entraîne une augmentation de leurs charges ; mais, s’agissant de communes dont le potentiel fiscal est le plus élevé, il n’en résulte pas une entrave à leur libre administration. Cependant, la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a inscrit dans la Constitution le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Elles peuvent notamment fixer l’assiette et le taux des impositions dans des limites fixées par la loi et aucun transfert de compétences entre l’État et les collectivités ne peut s’effectuer sans transfert des ressources correspondantes.
II.               Le contrôle de répartition de décentralisation par l’Etat
        Le contrôle de l’Etat n’est plus qu’un contrôle a posteriori s’exerçant de façon à peu près similaire sur l’ensemble des collectivités et leur établissement, ainsi que sur les organes de coopération intercommunale. Il s’agit d’un contrôle administratif (A) et le contrôle financier (B).
A.    Le contrôle administratif
            Il s’agit de délibérations, arrêtées ou actes de l’autorité locale sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat (pour ceux qui sont soumis au contrôle de l’Etat). Le représentant de l’Etat peut pour tout acte, soumis au contrôle de l’Etat, qu’il estime illégal, saisir dans les deux mois le tribunal administratif. Il informe au préalable ou simultanément l’autorité locale concernée. Le recours peut être assorti d’une demande de sursis à exécution. Le tribunal administratif peut soit procéder à l’annulation de l’acte qu’il estime illégal, soit rejeter le recours. Tout recours est possible devant le Conseil d’Etat. En effet, le préfet est chargé de contrôler les actes des collectivités territoriales. Le préfet exerçait auparavant un contrôle a priori sur les actes des collectivités qui a été supprimé par la loi du 2 mars 1982. Désormais, il exerce un contrôle a posteriori et ne peut que déférer les actes concernés au tribunal administratif, qui apprécie s’il doit en prononcer l’annulation en tant qu’actes contraire à légalité.
            En même temps, la constitution, l’article 72 al.6, confie aux préfets une mission spécifique de contrôle administratif. Ils examinent les actes qui leur sont transmis et décident de saisir le juge en cas d’égalité supposée. Cette saisine n’est pas exclusive de celle que peuvent effectuer les administrés qui y ont un intérêt. Afin de rendre ce contrôle plus effectif, et compte tenu du nombre d’actes produits chaque année par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ne sont obligatoirement transmis au préfet que les actes considérés par la loi comme les plus importants. La liste de ceux-ci est allée en diminuant depuis la première loi de 1982 (loi du 1 août 2004, délibérations, actes règlementaires, actes en matière de police sauf ceux en matière de circulation et de stationnement, certains actes individuels en matière de fonction publique, urbanisme,  etc…..).  De même, afin d’éviter que les actes le plus lourds de conséquences ne puissent produire des effets avant leur éventuelle censure par le juge, la loi attribue au représentant de l’Etat la possibilité de recourir au référé ou à des mesures de suspension.       
B.     Le contrôle financier
            Il porte essentiellement sur le budget (élaboration et exécution). Le représentant de l’Etat dispose d’un pouvoir de substitution. Il saisit la Chambre régionale des comptes si le budget n’est pas voté au 31 mars, n’est pas en équilibre, ne comporte pas les dépenses obligatoires ou si l’arrêt des comptes de l’exercice précédent fait apparaître un déficit. La chambre régionale des comptes émet des propositions, mais la décision revient au représentant de l’Etat. Elle est appelée aussi à juger les comptes des comptables des collectivités publiques mais aussi ce recours est possible devant la cour des comptes. Elle présente aussi des observations aux collectivités locales sur leur gestion. Tout administré, ayant intérêt à l’annulation d’un acte d’une collectivité locale peut, soit former lui-même un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, soit demander au représentant de l’Etat de saisir le tribunal administratif.  



 PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.

SOCIÉTÉ ANONYME



LA SA : SOCIÉTÉ ANONYME



L'article L225-1 du Code de Commerce dispose « la société anonyme est la société dont le capital est divisé en action et qui est constitué entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre minimum d'associés ne peut être inférieur à 7 ». La SA est toujours de nature commerciale. C'est la société de capitaux par excellence en ce sens qu'elle regroupe des associés qui peuvent ne pas se connaître. La participation à la vie de la société est simplement fondée sur les capitaux que chaque associé a voulu investir dans la structure. A la différence de ce qui se passe en SNC ou SARL, l'action matérialise le droit de chaque associé dans la vie social et librement cessible sauf hypothèse de clauses d'agrément dans les statuts. Elle est librement négociable.
Similitude par contre avec SARL mais distinction avec la SNC, les actionnaires ne sont pas commerçants. Et la responsabilité de ces actionnaires est limitée au montant de leur apport.
En France, on va retrouver deux formes de SA. L'une inspirée du droit français et l'autre allemande :
  • une société anonyme moniste (la plus fréquente). Dans ce cas, la société est administrée par un conseil d'administration désignant un président de Conseil d'Administration et un directeur général. De même, le CA peut nommer plusieurs directeurs généraux délégués, au maximum 5, qu'il s'agisse du président, PDG, DG ou DDV il s'agit toujours de personne publique.
  • Une société anonyme de forme dualiste (inspirée du modèle allemand). La société est gérée par un directoire et un conseil de surveillance.

Contrairement à la SARL, la SA peut faire appel public à l'épargne pour constituer son capital.
Section I. Particularités de la constitution de la SA :
Toutes personnes physiques ou morales peut-être donc associé d'une SA. Sont par contre obligatoirement constitués sous forme de SA :
  • les sociétés d'investissement de valeur mobilière
  • les sociétés d'économie mixte locale
  • les sociétés à objet sportif (depuis 1994), exemple club de football.
  • Les sociétés d'assurance autre que les mutuelles.
Le nombre minimum d'associé est de 7 et contrairement à la SARL il n’y a pas de nombre maximum. Puisque c'est une société de capitaux sont interdits les apports en industrie et ne constitue que les apports en natures et en numéraires qui seuls peuvent être représentés par des actions. Le capital social est désigné en action qui doivent être intégralement souscrite. La société ne peut pas statutairement excéder une durée de vie de plus de 99 ans
  • Condition de forme :

Seul seront envisagé ici les constitutions de SA qui ne font pas appel public à l'épargne.
  • Les statuts doivent être établit par écrit. Ils peuvent l'être SSP ou de façon notarié
  • Il est joint à ses statuts une liste des souscripteurs d'action étant ici précisé que les souscripteurs d'action en numéraire doivent effectuer des versements correspondant à la fraction du capital qui doit être immédiatement libéré au moment de la constitution de la structure. Le surplus devant être libéré dans un maximum de 5 ans à compter de l'immatriculation au RCS sur simple appel soit du CA dans la société moniste soit du directoire dans la société de type dualiste.
  • Les fonds qui correspondent aux apports en numéraires sont déposés sur le compte de la société en formation soit chez le notaire sinon auprès d'un établissement de crédit ou au fin à la Caisse de Dépôt et de Consignation.
  • Les mentions que doivent intégrer obligatoirement les statuts :
    • l'identité de toute les personnes physiques ou morales signataire des statuts.
    • La forme de la société, sa durée, sa dénomination, le siège et l'objet social, le montant du capital (37000€ pour la Sa qui ne fais pas appel public à l'épargne, pour la société qui fait appel public à l'épargne, le montant est de 225000€).
    • les éventuelles restrictions quant à la cession des actions si il n'y a pas de clauses à ce niveau là elle est libre.
    • L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun des apporteurs en nature et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport.
    • Dans les statuts doit figurer toutes les stipulations relatives au fonctionnement ainsi qu'au pouvoir des organes de la société notamment le nombre maximal d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
    • Dans les statuts, les dispositions relative à la répartition des bénéfices et à la constitution des réserves
    • mentionner l'identité des premiers administrateurs pour la sociétés moniste ou identité des premiers membres du conseil de surveillance pour la société dualiste et les commissaires aux comptes.
  • Après la signature des statuts, les personnes qui ont été désignée pour être administrateur dans la société moniste sont habilités à ce moment là à nommer le président du CA, le DG, et les directeurs délégués.
Pour ce qui est de la société dualiste, les membres désignés au conseil de surveillance pourront désigner les membres du directoire ou éventuellement un directeur général unique.
Section II : La gestion des SA :
  • Dans la société de type moniste :
C'est les articles L225-17 à L225-56 du Code de Commerce.
  • Le Conseil d'administration :
Il est composé au moins de 3 membres et au maximum de 18. Le nombre d'administrateur est fixé par les statuts librement. Tous les administrateurs sont forcément actionnaires et nommé par l'assemblée générale des actionnaires qui est l'organe souverain.
En principe, une personne physique ne peut sauf exceptions exercer plus de 5 mandats d'administrateurs de SA ayant leur siège sur le territoire français. Discrimination légale, le nombre d'administrateur ayant dépassé 70 ans ne peut dépasser au tiers des administrateurs en fonction. A la différence de ce principe de limite, les personnes morales n'ont quant à elles aucune limite de cumul de mandat d'administrateur de SA.
Mais la personne morale doit se faire représenter par un représentant permanent qui va lui être assujettis aux règles de cumuls prévues pour les personnes physiques. 
Le principe est que l'administrateur en fonction ne peut pas obtenir un contrat de travail avec la société, mais celui qui était salarié avant d'être élu comme administrateur peut cumuler un contra de travail avec son mandat si le contrat de travail a débuté avant le mandat effectif et s'il exerce un emploi distinct de ses simples fonctions d'administrateur.
Quoi qu'il en soit, le nombre des administrateurs liés à un contrat de travail à la société ne peut dépasse le tiers des administrateurs en fonctions.

La nomination des administrateurs :
Il sont désignés dans les statuts pour les premiers administrateurs, les statuts peuvent prévoir leur nomination par un acte postérieur, par exemple dans le cadre d'une assemblée générale constitutive et la durée de leur fonction ne peut excéder 3 ans pour ceux qui ont été désigné statutairement, 6 ans pour seront désignés dans le cadre d'assemblée générale ultérieur, étant ici précisé que leur mandat est néanmoins renouvelable.
Le mandat cesse soit par l'expiration du mandat soit par application des règles concernant la limite d'âge, par la transformation de la société, par le passage d'une forme de SA à une autre (d'une structure moniste à dualiste ou l'inverse) où à la suite de sa démission ou de sa révocation. Sauf les modalités particulières de révocation de mandat.
La révocation des administrateurs peut être décidée à tous moments par l'assemblée générale ordinaire et en particulier par rapport aux deux formes précédentes, cette révocation peut être prononcé « ad nutum » (à tous moments et sans avoir à justifier un motif quelconque). La conséquence est la suivante et que ne pleuve donner lieu à dommages et intérêts que les révocations entouré de circonstances qui soient entourée d'injurieuses.
Le Conseil d'administration est un organe collégiale, que les décisions sont prises par tous les administrateurs, que le mode de convocation est fixé dans les statuts et que à nouveau dispositif daté du 22 juillet 2005 permet de validé des réunions de CA par visioconférence à l'exception de ceux qui concernent les validations de comptes annuels. Le CA délibère si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les missions du Conseil d'Administration :
Il va déterminer les orientations de l'activité de la société et les moyens de mise en œuvre de ces orientations. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance dans la seule limite des pouvoirs prévus à l'objet social et dans la deuxième limite des pouvoirs expressément attribuée aux actionnaires.
En rémunération de leur activité, les administrateurs ne peuvent recevoir qu'une somme fixe de rémunération sous forme de jeton de présence, rémunération fixée en définitive par l'Assemblée Générale des Actionnaires (AGO).
    • Les organes de direction :
      • Le Président :

Le président du CA et son rôle est prévus par les textes par l'article L225-51 du Code de Commerce « Le Président représente le CA, il organise, dirige les travaux de celui-ci et il en rend compte à l'assemblée générale, il veille au bon fonctionnement de la société et des organes ».
Le président du CA est choisi par les membres du CA, ce qui veut dire qu'il a déjà deux fonctions, actionnaire et administrateur, c'est obligatoirement une personne physique, il ne doit pas avoir plus de 65 ans.
Cette nomination relève exclusivement de la compétence du CA, pareil que pour les administrateurs en ce sens qu'il peut être lié à la société avec un contrat de travail mais uniquement si le contrat est antérieur à son accession au poste d'administrateur. Cette nomination ne peut excéder 6 ans, il est rééligible.
La révocation peut être décidé « ad nutum » par le CA. Toutes clauses contraires sont réputées non écrite.
Les pouvoirs du président :
Il peut éventuellement mais seulement s'il est en plus DG assumer la direction générale de la société et dans ce cas là la représenter à l'égard des tiers.
En cas de limitation de pouvoir par les statuts ou par le CA, ses limitations ne sont pas opposables au tiers sauf si le tiers les connaissait.
  • Le Directeur Général
Le DG article L225-51 « la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du CA soit par une autre personne physique nommée par le CA et portant le titre de directeur général.... les statuts choisissent entre les eux modalité d'exercice de la direction générale visée au premier alinéa.... Lorsque le président du conseil d'administration cumul avec le poste de directeur général, les disposition relatives au DG lui sont applicables ».
Le directeur général est une personne physique chargée d'assister le président du CA mais à sa différence il peut être nommé au sein du CA ou en dehors. Et il n'est même pas nécessaire qu'il soit actionnaire de la société.
Il ne peut pas avoir plus de 65 ans, il est nommé par la CA sur proposition du président. Il ne peut pas avoir plus d'un directeur général mais ce dernier peut être assisté de 1 à 5 directeurs délégués.
La durée de ses fonctions est fixée par la CA mais cette durée ne peut pas excéder en tout état de cause la durée de son mandat d'administrateur
La révocation est ad nutum et ils sont révoqués par le CA, seule la révocation vexatoire ou injurieuse peu donner lieu à des dommages et intérêts.

  • La direction dans la société dualiste :
Ce mode de gestion de la société anonyme consiste en la création d'un directoire d'une part, d'un conseil de surveillance de l'autre. Dans tous les actes de la vie sociale, la société doit mentionner par rapport au tiers qu'il s'agit d'une SA à directoire et à conseil de surveillance.
  • Le conseil de surveillance :
Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler les organes de la direction de la société (c'est le fusible). Il est composé de trois membres et de 18 au plus, tous actionnaires. Il peut s'agir de personnes physiques ou morales s'il s'agit de personnes morales, ces dernières doivent représentant permanent. Seulement 1/3 de leur membre peuvent cumuler leur fonction avec un contrat de travail. Du point de vue du cumul, les personnes physiques ne peuvent pas faire partie de plus de 5 conseils de surveillance et d'administration.
Les premiers membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts lors de la constitution de la société. Les suivants sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. La cessation de leur fonction s'opère de la même manière que la cessation de la fonction des membres d’un conseil d'administration de type moniste.
La durée du mandat est de 3 pour la désignation statutaire, 6 ans par la suite, et rééligible.
Leur fonction expire automatiquement s'il intègre le directoire. Expiration du mandat automatique si la société passe à un type moniste.
Révocation « ad nutum » mais par l'Assemblée générale ordinaire.
Le fonctionnement du CS :
Les modalités de convocation sont fixées librement dans les statuts, depuis 2005, possibilité de visioconférence sauf pour l'arrêté des comptes annuels. Le CS va élire en son sein un président et un vice-président obligatoirement personnes physiques. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des présents et représentés.
Sa mission principale (au CS est de contrôler en permanence la gestion de la direction. Quels sont les pouvoirs ?
  • il peut à toute époque opérer des vérifications et contrôle s'il le juge opportun. Du reste, le directoire doit présenter un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre. Le conseil de surveillance doit avoir communication dans les 8 jours de leur établissement des documents de gestion et des rapports d'analyses des documents transmis. A près chaque clôture d'exercice, le CS vérifie et contrôle les comptes établit par le directoire, ces comptes lui devant être présenter dans un délais de 3 moins à compter de la date de la clôture de l'exercice. Ensuite, le CS présente à l'assemblée générale ordinaire un rapport contenant les observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.
  • Comme pour les membres du CA dans la société de type moniste, la rémunération des membres du CS consiste à des jetons de présence.
Un directoire composé de 2 à 5 membres mais pour les structures qui ont un capital inférieur à 150 000€, on admet qu'un directeur général unique soit nommé. Les membres du directoire peuvent être actionnaire ou non mais quoi qu'il en soit il doit s'agir de personne physique. Il y a une incompatibilité entre le statut du membre du directoire et de membre de conseil de surveillance. En terme de cumul, ils ne peuvent intervenir que dans un seul directoire de société anonyme ayant son siège en France. Par contre ils ont sans restrictions la possibilité de cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un des membres la qualité du président du directoire par le conseil de surveillance. La durée de mandat varie entre 2 et 6 ans, ce sont les minimas et maximas légaux, mais le mandat est en principe de 4 ans sauf de dispositions statutaires particulières.
Ils sont rééligibles.
A la fin de leur mandat, il peut avoir aussi l'éternelle question de la révocation qui est prononcée par l'assemblée générale des associés même si le conseil de surveillance n'a pas fait de proposition en ce sens.
S'agissant du mode de délibération relatifs aux décisions prises par le directoire il convient de se référer aux statuts.
La rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance à la nomination de chacun des intéressés.
Section III. Les décisions collectives dans la SA.
L'assemblée générale des actionnaires est l'organe souverain de la société anonyme. Elle nomme, révoque, remplace les membres du CA ou du conseil de surveillance. Elle désigne les commissaires aux comptes. Elle approuve ou rejette les comptes en question.
  • La convocation des actionnaires :
C'est au conseil d'administration ou au directoire selon le cas qu'il appartient de convoquer les assemblées (Article L225-103 du Code de Commerce) qui en dispose ainsi.
La convocation par le conseil d'administration :
Le droit de convoquer l'assemblée appartient au CA en tant que collège délibérant. Mais lorsque la décision est prise de convoquer l'assemblée, un administrateur ou le président peut recevoir mandat de procéder aux formalités matérielles nécessaire à la convocation des actionnaires. Lorsqu'on est dans une société dualiste, c'est au directoire, organe collégial de procéder à la convocation. Mais l'article L225-103 du Code de Commercedonne aussi cette possibilité au conseil de surveillance et sans passer par le directoire.
A défaut de convocation par le directoire ou le CA, il est aussi possible pour le commissaire aux comptes de convoquer l'assemblée. Mais ceci ne pourra être fait que si le commissaire aux comptes a mis vainement en demeure les organes de directions de procéder à cette convocation.
L'Assemblée générale des actionnaire peut être convoquée par un mandataire désigné en justice lorsque cette demande est faite par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5% du capital social. 
  • Droit de communication dont bénéficie les actionnaires avant chaque AG :
Préalablement à la réunion d'une assemblée, les actionnaires ont accès à certaines sources d'informations et il s'agit essentiellement des documents suivants :
  • ordre du jour de l'assemblée.
  • le texte des résolutions présenté par le CA ou les actionnaires.
  • L'exposé de la situation de la société pendant l'exercice écoulé avec généralement l'obligation d'y joindre un tableau comparatif des exercices écoulés dans la date limite des 5 derniers exercices.

  • Les différents types de décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires :

Il faut distinguer entre AGO et AGE.
Les assemblées générales ordinaires prennent toutes les décisions qui ne relèvent pas des pouvoirs de l'assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire toutes celles qui n'entraînent pas une modification des statuts.
Les assemblées générales :
  • approbation annuelle des comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice
  • nomination et remplacement des organes d'administration, de contrôle et de surveillance de la société
Toutes les décisions prisent par l'AGO et spécialement celles qui tendent à l’approbation des comptes de l'exercice doivent être déposé auprès de l'administration fiscale sous forme de procès verbal et il doit aussi inclure toutes les décisions relatives à la distribution des éventuels bénéfices aux actionnaires. 
  • Les actionnaires :
Les actionnaires ne sont pas commerçants et ils peuvent avoir une activité au sein de la société salarié sous réserve qu'il soit remplie ici les conditions relatives à la formation d'un contrat de travail.
Les actionnaires ont un droit d'information préalable à chaque tenu d'assemblée et pour parfaire son droit à l'accès aux documents sociaux ils ont la possibilité de se faire assister par un expert comptable.
L'actionnaire est accessible aux fonctions d'administrateur, dans la société dualiste de membre du directoire ou du conseil de surveillance. A titre personnel, il a le droit d'agir à l'encontre des organes de la société ou même de la société elle-même en tant que personne morale (il peut demander la nullité d'un acte, d'une délibération qu'il estimerait contraire à l'intérêt social).
L'actionnaire est détenteur d'actions qui peuvent être de différents types :
  • les actions de numéraires (argent) et les actions d'apports.
  • Les actions de capital et les actions de jouissance.
  • Les actions qui donnent des droits de vote simple et des actions avec des droits de vote double.
  • Les actions ordinaires et les actions de préférence.
  • Les actions aux porteurs (sont celles qui sont tenus par un intermédiaire financier habilité) et les actions nominatives (celles dont les comptes individuels d'actionnaire sont tenue par la société émettrice)
Les actions émises par les sociétés non côtés doivent obligatoirement revêtir une forme nominative.
Comment se transmette les actions ?
Le principe c'est la libre cessibilité des actions, négociables en principe et par simple virement de compte à compte. Mais il est possible statutairement ou même parfois légalement d'éviter l'entrée de certaines personnes que l'on pourrait juger indésirable.
Il s'agit de structure des entreprises de presse, laboratoire d'analyse médical, société de commissariat aux comptes.
L'article L228-23 du Code de Commerce conventionnellement donne la possibilité aux associés de soumettre un actionnaire à une procédure d'agrément.
Elle se déroule comme suit :
L'actionnaire cède ses parts et adresse à la société une demande d'agrément comportant l'identité du cessionnaire, le nombre de titre ou de valeur mobilière dont la cession est envisagée et le prix proposé. Le plus souvent, c'est le CA ou le directoire qui sont habilités à donner l'agrément qui est acquis dans les hypothèses suivantes :
  • réponse favorable notifiée au demandeur
  • absence de réponse dans un délai de 3 mois à compte de la réception de la demande
En cas de refus d'agrément, le CA ou le directoire est tenu de faire racheter les actions là encore dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus sinon la cession est à nouveau autorisée.
En cas de décès à un actionnaire, les actions sont transmises aux héritiers qui ne sont pas eux soumis à la procédure d'agrément.

 PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.