Monday, July 10, 2017

The Skull

THE SKULL


The cranium (skull) is the skeletal structure of the head that supports the face and protects the brain. It is subdivided into the facial bones and the brain case, or cranial vault ([link]). The facial bones underlie the facial structures, form the nasal cavity, enclose the eyeballs, and support the teeth of the upper and lower jaws. The rounded brain case surrounds and protects the brain and houses the middle and inner ear structures.
In the adult, the skull consists of 22 individual bones, 21 of which are immobile and united into a single unit. The 22nd bone is the mandible (lower jaw), which is the only moveable bone of the skull.

Le Conseil d'Etat français


                                                                                                  Le conseil d’État

        I.           






                         Les attributions consultatives :
Le C.E est un conseiller du gouvernement. Il donne des avis au gouvernement sur des projets de  loi ou les actes administratifs importants.
1.       Consultation obligatoire
·         Article 39 de la constitution : le C.E est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le parlement
·          
2.       Consultation facultatif
      II.            Organe juridictionnel :
La protée juridique : La décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1958 annonce l’indépendance de la juridiction administrative et la consacre comme ayant la valeur constitutionnelle. Ensuite, l’indépendance de la juridiction administrative est confirmée par une autre décision du Conseil constitutionnel le 13 janvier 1987. Cette dernière décision est consacrée aux normes de PFRLR la règle selon laquelle l’annulation et la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogative de puissance public par l’autorité exerçant relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Il est donc le tribunal comme juge juridictionnel. Le C.E juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité de l’Administration qui a commis une faute, l’Administration qui  est engagée la responsabilité.
En tant qu’organe juridictionnel, le C.E juge des affaires comme juge de cassation, comme juge d’appel ou peut juger les litiges en premier et en dernier ressort. Son rôle varie selon la nature des litiges que se présente devant lui.
1.       1ère exception : Le C.E peut être juge d’appel.  Certains contentieux le C.A.A est absent. Lesquels ?
·         En Premier lieu : le jugement relatif aux élections municipales.
·         En Deuxième lieu : le jugement rendu recours en appréciation de légalité.
2.       2ème exception : C.E juge en premier et en dernier ressort. Quels contentieux ?
·         R.E.P :le requête qui demande l’appréciation entre le décret, les ordonnances,
·         contre les actes règlementaires du ministre et
·          contre des décisions des organismes nationales autrement dit des décisions des grands établissements nationaux.
·         Contentieux particulier :
i.                    Les litiges relatifs au statut des hauts fonctionnaires normés par le décret du président de la République.
ii.                   Les contentieux des élections aux conseils régionaux et au Parlement européen. Ex : l’arrêt Nicolo
iii.                 Contentieux de la désignation des organismes collégiaux qui ont une  représentatifs au plan national.
Le partage de pouvoir entre ses deux ordres juridictionnels n’est pas aussi clair puisque le juge judiciaire est compétent pour certaines matières administratives. Par exemple, les matières touchant aux libertés fondamentales, à la voie de fait ou les atteints à la propriété ou certaines matières expressément prévu par la loi.

Le principe de l'égalité



                                                        I.            Le principe de l’égalité



Lorsqu’on parle de principe de légalité, on fait référence à l’acte administratif et les décisions prises par l’administration.
Le principe de légalité veut dire, au sens strict, la conformité des règlements administratifs à la loi, autrement dit si l’acte administratif est conforme à la loi. Et au sens large, le principe de légalité désigne la conformité des décisions administratives aux normes supérieures.
Les normes supérieures s’imposent aux normes inférieures.
Quel organisme qui crée ces normes juridique ?
Le pouvoir constituant, pouvoir suprême provenant du peuple, crée la Constitution.
                La soumission de l’administration au Parlement, c’est-à-dire la conformité de l’acte administratif à la norme supérieure.
1.       Règlement administratif/ Constitution
Le premier rapport de fond. L’administration ne peut prendre des décisions contraires à la Constitution.  La liberté de l’administration est prévue par l’article 34. Le domaine législatif est l’intervention de la loi. La loi a une compétence d’exception, alors que les règlements administratifs a une compétence pour examiner :
1ère est-ce que les règlements administratifs respectent l’article 34 de la Constitution ? Est-ce que l’administration ne viole pas l’article 34 de la Constitution ?
Le Conseil constitutionnel dans sa décision de 16 juillet 1971 : le règlement administratif doit être conforme à  la disposition constitutionnelle et le préambule. Le préambule  de la Constitution de 1958 fait référence à la Constitution de la 4ème République. Celle-ci se réfère à deux catégories importantes de principes à valeur constitutionnelle. Premièrement, ce sont les principes fondamentaux reconnus par la loi de la République (PFRLR). Deuxièmement, ce sont les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps. Tout cela forme c’est qu’on appelle le bloc de constitutionnalité.
Le conseil constitutionnel est compétent de veiller le respect de la loi à la Constitution. Et le Conseil d’État est compétent de veiller l’acte administratif aux normes supérieures.
2.       Le règlement et les traités internationaux
Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo : le Conseil d’État reconnaît la supériorité du traité sur la loi.

Avant 1936, le Conseil d’État n’annule pas les règlements qui sont conforme à loi inconstitutionnelle. Mais après 1936, il peut, en absence de texte de loi, contrôler directement à la Constitution.
3.      Règlement administratif et la loi
La loi organiqueest celle qui, votée par le Parlement, fixe le fonctionnement des institutions public de l’État, autrement dit la loi d’application de la Constitution. Elle a en effet trois caractères :
Premièrement, elle est supérieure à la loi ordinaire.  Deuxièmement, elle doit être contrôlée par le Conseil constitutionnel. Troisièmement, elle peut être votée par la majorité absolue et doit être révisée par la majorité qualifié.
4.       Le PGD et le règlement administratif
Les principes généraux du droit (PGD) sont ceux qui sont tirés de l’esprit général de la législation. Il est créé par le juge administratif. C’est le Conseil d’État qui crée le P.G.D. Le P.G.D est inférieur à la loi.Par exemple, un arrêt du Conseil d’État, 26 octobre 1945, Aramu : le droit de la défense.