Wednesday, March 1, 2017

La Cour de Justice



                                               La Cour de Justice



Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est dotée d'une personnalité juridique et a repris les compétences auparavant conférées à la Communauté européenne. Le droit communautaire est donc devenu le droit de l'Union comprenant également toutes les dispositions adoptées par le passé en vertu du traité sur l'Union européenne dans sa version antérieure au traité de Lisbonne. Dans la présentation qui suit, le terme droit communautaire sera néanmoins utilisé lorsqu'il est fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice antérieure à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
À côté de l'Union européenne, la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom) continue à exister. Étant donné que les compétences de la Cour de justice relatives à l'Euratom sont, en principe, les mêmes que celles exercées dans le cadre de l'Union européenne - et pour rendre la présentation qui suit plus lisible - toute référence au droit de l'Union couvrira également le droit de l'Euratom.
·         La composition


               La Cour de justice est composée de 28 juges et de neuf avocats généraux. Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats proposés à l'exercice des fonctions en cause. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.
Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le président et le vice-président pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la Cour de justice et préside les audiences et les délibérations des plus grandes formations de jugement. Le vice-président assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.
Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique, dénommé «conclusions», dans les affaires dont ils sont saisis.
Le greffier est le secrétaire général de l'institution dont il dirige les services sous l'autorité du président de la Cour.
La Cour peut siéger en assemblée plénière, en grande chambre (quinze juges) ou en chambre à cinq ou à trois juges.
L'assemblée plénière est saisie des cas particuliers prévus par le statut de la Cour (notamment lorsqu'elle doit déclarer démissionnaire le Médiateur européen ou prononcer la démission d'office d'un commissaire européen ayant manqué aux obligations qui lui incombent) et lorsqu'elle estime qu'une affaire revêt une importance exceptionnelle.
Elle siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution qui est partie à l'instance le demande ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes.
Les autres affaires sont examinées par des chambres à cinq ou à trois juges. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans et ceux des chambres à trois juges pour un an.
Ø  Les compétences
Pour mener à bien sa tâche, la Cour a été dotée de compétences juridictionnelles bien définies, qu'elle exerce dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel et de diverses catégories de recours.
        I.            Les diverses formes de procédures
  •  Le renvoi préjudiciel
La Cour de justice travaille en collaboration avec l'ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont les juges de droit commun du droit de l'Union. Pour assurer une application effective et homogène de la législation de l'Union et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point d'interprétation du droit de l'Union, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d'un acte du droit de l'Union.
La Cour de justice répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée. La juridiction nationale destinataire est liée par l'interprétation donnée quand elle tranche le litige pendant devant elle. L'arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème identique.
C'est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles de l'Union qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, toutes les parties déjà présentes devant cette dernière juridiction, les États membres et les institutions de l'Union peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice. C'est ainsi que plusieurs grands principes du droit de l'Union ont été énoncés sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des juridictions nationales de première instance.
  •  Le recours en manquement
Il permet à la Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. La saisine de la Cour de justice est précédée d'une procédure préalable engagée par la Commission qui consiste à donner à l'État membre concerné l'occasion de répondre aux griefs qui lui sont adressés. Si cette procédure n'amène pas l'État membre à mettre fin au manquement, un recours pour violation du droit de l'Union peut être introduit auprès de la Cour de justice. Ce recours peut être engagé soit par la Commission - c'est, en pratique, le cas le plus fréquent - soit par un État membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin sans délai. Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou d'une astreinte. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission, sur proposition de cette dernière, une sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour à l'État membre concerné dès le stade du premier arrêt en manquement.
  •  Le recours en annulation
Par ce recours, la requérante demande l'annulation d'un acte d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union (notamment règlement, directive, décision). À la Cour de justice sont réservés les recours formés par un État membre contre le Parlement européen et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier en matière d'aides d'État, de dumping et de compétences d'exécution) ou introduits par une institution de l'Union contre une autre institution. Le Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, de tous les autres recours de ce type et, notamment, des recours formés par les particuliers.
  • Le recours en carence
Ce recours permet de contrôler la légalité de l'inaction des institutions, d'un organe ou d'un organisme de l'Union. Il ne peut pas, cependant, être introduit avant que l'institution concernée ait été invitée à agir. Lorsque l'illégalité de l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à la carence par des mesures appropriées. La compétence pour le recours en carence est partagée entre la Cour de justice et le Tribunal selon les mêmes critères que pour les recours en annulation.
  • Le pourvoi
La Cour de justice peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts et ordonnances du Tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.
  • Le réexamen
Les décisions du Tribunal statuant sur des recours formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice dans les conditions prévues dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Ø  La procédure
Quelle que soit la nature de l'affaire, elle comprend une phase écrite et, le cas échéant, une phase orale, qui est publique. Il convient cependant de faire une distinction entre, d'une part, la procédure de renvoi préjudiciel et, d'autre part, celle des autres recours, appelés recours directs
La saisine de la Cour et la procédure écrite
  •   dans les renvois préjudiciels
La juridiction nationale soumet à la Cour de justice des questions relatives à l'interprétation ou à la validité d'une disposition du droit de l'Union, généralement sous la forme d'une décision juridictionnelle conformément aux règles nationales de procédure. Une fois la demande traduite dans toutes les langues de l'Union par le service de traduction de la Cour, le greffe la notifie aux parties impliquées dans l'affaire au principal, mais aussi à tous les États membres et aux institutions de l'Union. Il fait publier au Journal officiel une communication indiquant, notamment, les parties en cause et le contenu des questions. Les parties, les États membres et les institutions disposent de deux mois pour soumettre à la Cour de justice leurs observations écrites.
  •  dans les recours directs
La Cour doit être saisie de l'affaire par une requête adressée à son greffe. Le greffier fait publier une communication relative au recours au Journal officiel de l'Union européenne, en précisant les moyens et les conclusions du requérant. En même temps, la requête est signifiée à la partie adverse, qui dispose d'un mois pour déposer un mémoire en défense. Le requérant aura droit à une réplique, le défendeur à une duplique, le délai étant chaque fois fixé à un mois. Les délais de production de ces documents doivent être respectés, sauf prorogation accordée par le président.
Dans les deux types de recours, un juge rapporteur et un avocat général, chargés de suivre le déroulement de l'affaire, sont désignés respectivement par le président et le premier avocat général.
Ø  Les mesures préparatoires
Dans toutes les procédures, une fois la procédure écrite clôturée, les parties peuvent indiquer, dans un délai de trois semaines, si et pourquoi elles souhaitent la tenue d'une audience de plaidoirie. La Cour décide, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général, si l'affaire nécessite des mesures d'instruction, à quelle formation de jugement il y a lieu de renvoyer l'affaire et s'il y a lieu de tenir une audience de plaidoiries dont le président fixera la date.
Ø  L'audience publique et les conclusions de l'avocat général
Lorsqu'il a été décidé de tenir une audience de plaidoiries, l'affaire est plaidée en audience publique, devant la formation de jugement et l'avocat général. Les juges et l'avocat général peuvent poser aux parties les questions qu'ils jugent opportunes. Quelques semaines plus tard, les conclusions de l'avocat général sont présentées devant la Cour de justice, à nouveau en audience publique. Il y analyse en détail les aspects notamment juridiques du litige et propose en toute indépendance à la Cour de justice la réponse qu'il estime devoir être apportée au problème posé. C'est ainsi que se termine la phase orale de la procédure. Lorsqu'il est considéré que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions.
Ø  Les arrêts
Les juges délibèrent sur la base d'un projet d'arrêt établi par le juge rapporteur. Chaque juge de la formation de jugement concernée peut proposer des modifications. Les décisions de la Cour de justice sont prises à la majorité et il n'est pas fait état des éventuelles opinions dissidentes. Les arrêts sont signés par tous les juges ayant participé au délibéré et leur dispositif est prononcé en audience publique. Les arrêts et les conclusions des avocats généraux sont disponibles sur le site Internet CURIA le jour même de leur prononcé ou de leur lecture. Ils sont, dans la plupart des cas, publiés ultérieurement au Recueil de la jurisprudence.
Ø  Les procédures spécifiques
  • La procédure simplifiée
Lorsqu'une question préjudicielle est identique à une question sur laquelle la Cour de justice a déjà été amenée à se prononcer ou lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable ou peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée, en faisant notamment référence à l'arrêt déjà rendu sur cette question ou à la jurisprudence pertinente.
  • La procédure accélérée
La procédure accélérée permet à la Cour de justice de statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence extrême en réduisant les délais au maximum et en accordant à ces affaires une priorité absolue. À la suite d'une demande introduite par l'une des parties, il appartient au président de la Cour de décider, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général et les autres parties, si une urgence particulière justifie le recours à la procédure accélérée. Une telle procédure est également prévue pour les renvois préjudiciels. Dans ce cas, la demande est faite par la juridiction nationale qui saisit la Cour et doit exposer, dans sa demande, les circonstances établissant l'urgence extraordinaire à statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
  • La procédure préjudicielle d'urgence (PPU)
Cette procédure permet à la Cour de justice de traiter dans un délai considérablement raccourci les questions les plus sensibles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (coopération policière et judiciaire en matière civile et pénale ainsi que visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes). Les affaires soumises à la PPU sont confiées à une chambre à cinq juges spécialement désignée et la phase écrite se déroule, dans la pratique, essentiellement par voie électronique et est extrêmement réduite, tant dans sa durée que dans le nombre d'acteurs autorisés à soumettre des observations écrites, la plupart des acteurs intervenant lors de la phase orale de la procédure, qui est obligatoire.
  • Le référé
Le référé vise à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, faisant également l'objet d'un recours, ou toute autre mesure provisoire nécessaire pour prévenir un préjudice grave et irréparable au détriment d'une partie.
Ø  Les frais de la procédure
La procédure devant la Cour de justice est exempte de frais. En revanche, les frais de l'avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre, par lequel les parties doivent se faire représenter, ne sont pas pris en charge par la Cour. Cependant, si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut, sans être représentée par un avocat, demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires établissant l'état d'indigence dans lequel se trouve cette partie.
Ø  Le régime linguistique
Dans les recours directs, la langue utilisée pour la requête (qui peut être l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne) sera la langue de procédure de l'affaire, c'est-à-dire la langue dans laquelle elle se déroulera. S'agissant des renvois préjudiciels, la langue de la procédure est celle de la juridiction nationale qui s'adresse à la Cour de justice. Les débats qui ont lieu lors des audiences sont interprétés simultanément, selon les besoins, dans différentes langues officielles de l'Union européenne. Les juges délibèrent, sans interprètes, dans une langue commune qui, traditionnellement, est le français.


 PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.



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