La
Cour de Justice
Avec l'entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, le 1er
décembre 2009, l'Union européenne s'est dotée d'une personnalité juridique et a
repris les compétences auparavant conférées à la Communauté européenne. Le
droit communautaire est donc devenu le droit de l'Union comprenant
également toutes les dispositions adoptées par le passé en vertu du traité sur
l'Union européenne dans sa version antérieure au traité de Lisbonne. Dans la
présentation qui suit, le terme droit communautaire sera néanmoins utilisé
lorsqu'il est fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice
antérieure à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
À côté de l'Union européenne, la Communauté européenne de
l'Energie atomique (Euratom) continue à exister. Étant donné que les
compétences de la Cour de justice relatives à l'Euratom sont, en principe, les
mêmes que celles exercées dans le cadre de l'Union européenne - et pour rendre
la présentation qui suit plus lisible - toute référence au droit de l'Union
couvrira également le droit de l'Euratom.
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La Cour de justice est
composée de 28 juges et de neuf avocats généraux. Les juges et les avocats
généraux sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États
membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur
l'adéquation des candidats proposés à l'exercice des fonctions en cause. Leur
mandat est de six ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités
offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions
requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions
juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.
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Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le
président et le vice-président pour une période renouvelable de trois ans. Le
président dirige les travaux de la Cour de justice et préside les audiences et
les délibérations des plus grandes formations de jugement. Le vice-président
assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas
d'empêchement.
Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés
de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique,
dénommé «conclusions», dans les affaires dont ils sont saisis.
Le greffier est le secrétaire général de l'institution
dont il dirige les services sous l'autorité du président de la Cour.
La Cour peut siéger en assemblée plénière, en grande
chambre (quinze juges) ou en chambre à cinq ou à trois juges.
L'assemblée plénière est saisie des cas particuliers
prévus par le statut de la Cour (notamment lorsqu'elle doit déclarer
démissionnaire le Médiateur européen ou prononcer la démission d'office d'un
commissaire européen ayant manqué aux obligations qui lui incombent) et
lorsqu'elle estime qu'une affaire revêt une importance exceptionnelle.
Elle siège en
grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution qui est partie à
l'instance le demande ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou
importantes.
Les autres
affaires sont examinées par des chambres à cinq ou à trois juges. Les
présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans et ceux des
chambres à trois juges pour un an.
Pour mener à bien
sa tâche, la Cour a été dotée de compétences juridictionnelles bien définies,
qu'elle exerce dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel et de
diverses catégories de recours.
I.
Les
diverses formes de procédures
La Cour de justice
travaille en collaboration avec l'ensemble des juridictions des États membres,
lesquelles sont les juges de droit commun du droit de l'Union. Pour assurer une
application effective et homogène de la législation de l'Union et éviter toute
interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se
tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point
d'interprétation du droit de l'Union, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier
la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande
préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d'un acte du droit de
l'Union.
La Cour de justice
répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée.
La juridiction nationale destinataire est liée par l'interprétation donnée
quand elle tranche le litige pendant devant elle. L'arrêt de la Cour de justice
lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies
d'un problème identique.
C'est aussi dans
le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser
les règles de l'Union qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse
être formé que par une juridiction nationale, toutes les parties déjà présentes
devant cette dernière juridiction, les États membres et les institutions de
l'Union peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice.
C'est ainsi que plusieurs grands principes du droit de l'Union ont été énoncés
sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des juridictions
nationales de première instance.
Il permet à la
Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations
qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. La saisine de la Cour de
justice est précédée d'une procédure préalable engagée par la Commission qui
consiste à donner à l'État membre concerné l'occasion de répondre aux griefs
qui lui sont adressés. Si cette procédure n'amène pas l'État membre à mettre
fin au manquement, un recours pour violation du droit de l'Union peut être
introduit auprès de la Cour de justice. Ce recours peut être engagé soit par la
Commission - c'est, en pratique, le cas le plus fréquent - soit par un État
membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre
fin sans délai. Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de
justice constate que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt,
elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou d'une
astreinte. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition
d'une directive à la Commission, sur proposition de cette dernière, une
sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour à l'État membre concerné dès
le stade du premier arrêt en manquement.
Par ce recours, la
requérante demande l'annulation d'un acte d'une institution, d'un organe ou
d'un organisme de l'Union (notamment règlement, directive, décision). À la Cour
de justice sont réservés les recours formés par un État membre contre le
Parlement européen et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier
en matière d'aides d'État, de dumping et de compétences d'exécution) ou
introduits par une institution de l'Union contre une autre institution. Le
Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, de tous les autres
recours de ce type et, notamment, des recours formés par les particuliers.
Ce recours permet
de contrôler la légalité de l'inaction des institutions, d'un organe ou d'un
organisme de l'Union. Il ne peut pas, cependant, être introduit avant que
l'institution concernée ait été invitée à agir. Lorsque l'illégalité de
l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à
la carence par des mesures appropriées. La compétence pour le recours en
carence est partagée entre la Cour de justice et le Tribunal selon les mêmes
critères que pour les recours en annulation.
La Cour de justice
peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts
et ordonnances du Tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour
annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être
jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle
renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour
dans le cadre du pourvoi.
Les décisions du
Tribunal statuant sur des recours formés contre les décisions du Tribunal de la
fonction publique de l'Union européenne peuvent exceptionnellement faire
l'objet d'un réexamen par la Cour de justice dans les conditions prévues dans
le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Quelle que soit la
nature de l'affaire, elle comprend une phase écrite et, le cas échéant, une
phase orale, qui est publique. Il convient cependant de faire une distinction
entre, d'une part, la procédure de renvoi préjudiciel et, d'autre part, celle
des autres recours, appelés recours directs
La saisine de la Cour et la procédure écrite
- dans
les renvois préjudiciels
La juridiction
nationale soumet à la Cour de justice des questions relatives à
l'interprétation ou à la validité d'une disposition du droit de l'Union,
généralement sous la forme d'une décision juridictionnelle conformément aux
règles nationales de procédure. Une fois la demande traduite dans toutes les
langues de l'Union par le service de traduction de la Cour, le greffe la
notifie aux parties impliquées dans l'affaire au principal, mais aussi à tous
les États membres et aux institutions de l'Union. Il fait publier au Journal
officiel une communication indiquant, notamment, les parties en cause et le
contenu des questions. Les parties, les États membres et les institutions
disposent de deux mois pour soumettre à la Cour de justice leurs observations
écrites.
La Cour doit être
saisie de l'affaire par une requête adressée à son greffe. Le greffier fait
publier une communication relative au recours au Journal officiel de l'Union
européenne, en précisant les moyens et les conclusions du requérant. En même
temps, la requête est signifiée à la partie adverse, qui dispose d'un mois pour
déposer un mémoire en défense. Le requérant aura droit à une réplique, le
défendeur à une duplique, le délai étant chaque fois fixé à un mois. Les délais
de production de ces documents doivent être respectés, sauf prorogation
accordée par le président.
Dans les deux
types de recours, un juge rapporteur et un avocat général, chargés de suivre le
déroulement de l'affaire, sont désignés respectivement par le président et le
premier avocat général.
Ø
Les mesures préparatoires
Dans toutes les
procédures, une fois la procédure écrite clôturée, les parties peuvent
indiquer, dans un délai de trois semaines, si et pourquoi elles souhaitent la
tenue d'une audience de plaidoirie. La Cour décide, sur proposition du juge
rapporteur et après avoir entendu l'avocat général, si l'affaire nécessite des
mesures d'instruction, à quelle formation de jugement il y a lieu de renvoyer
l'affaire et s'il y a lieu de tenir une audience de plaidoiries dont le
président fixera la date.
Ø L'audience publique et les conclusions de l'avocat
général
Lorsqu'il a été
décidé de tenir une audience de plaidoiries, l'affaire est plaidée en audience
publique, devant la formation de jugement et l'avocat général. Les juges et
l'avocat général peuvent poser aux parties les questions qu'ils jugent
opportunes. Quelques semaines plus tard, les conclusions de l'avocat général
sont présentées devant la Cour de justice, à nouveau en audience publique. Il y
analyse en détail les aspects notamment juridiques du litige et propose en
toute indépendance à la Cour de justice la réponse qu'il estime devoir être
apportée au problème posé. C'est ainsi que se termine la phase orale de la
procédure. Lorsqu'il est considéré que l'affaire ne soulève aucune question de
droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire
sera jugée sans conclusions.
Ø
Les arrêts
Les juges délibèrent sur la base d'un projet d'arrêt
établi par le juge rapporteur. Chaque juge de la formation de jugement
concernée peut proposer des modifications. Les décisions de la Cour de justice
sont prises à la majorité et il n'est pas fait état des éventuelles opinions
dissidentes. Les arrêts sont signés par tous les juges ayant participé au
délibéré et leur dispositif est prononcé en audience publique. Les arrêts et
les conclusions des avocats généraux sont disponibles sur le site Internet CURIA
le jour même de leur prononcé ou de leur lecture. Ils sont, dans la plupart des
cas, publiés ultérieurement au Recueil de la jurisprudence.
Ø
Les procédures spécifiques
Lorsqu'une question préjudicielle est identique à une
question sur laquelle la Cour de justice a déjà été amenée à se prononcer ou
lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable
ou peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir
entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée, en faisant
notamment référence à l'arrêt déjà rendu sur cette question ou à la
jurisprudence pertinente.
La procédure accélérée permet à la Cour de justice de
statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence extrême en
réduisant les délais au maximum et en accordant à ces affaires une priorité
absolue. À la suite d'une demande introduite par l'une des parties, il
appartient au président de la Cour de décider, sur proposition du juge
rapporteur et après avoir entendu l'avocat général et les autres parties, si
une urgence particulière justifie le recours à la procédure accélérée. Une
telle procédure est également prévue pour les renvois préjudiciels. Dans ce
cas, la demande est faite par la juridiction nationale qui saisit la Cour et
doit exposer, dans sa demande, les circonstances établissant l'urgence
extraordinaire à statuer sur la question posée à titre préjudiciel.
- La procédure
préjudicielle d'urgence (PPU)
Cette procédure permet à la Cour de justice de traiter
dans un délai considérablement raccourci les questions les plus sensibles
relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (coopération
policière et judiciaire en matière civile et pénale ainsi que visas, asile,
immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes).
Les affaires soumises à la PPU sont confiées à une chambre à cinq juges
spécialement désignée et la phase écrite se déroule, dans la pratique,
essentiellement par voie électronique et est extrêmement réduite, tant dans sa
durée que dans le nombre d'acteurs autorisés à soumettre des observations
écrites, la plupart des acteurs intervenant lors de la phase orale de la
procédure, qui est obligatoire.
Le référé vise à obtenir le sursis à l'exécution d'un
acte d'une institution, faisant également l'objet d'un recours, ou toute autre
mesure provisoire nécessaire pour prévenir un préjudice grave et irréparable au
détriment d'une partie.
Ø Les frais de la procédure
La procédure devant la Cour de justice est exempte de
frais. En revanche, les frais de l'avocat habilité à exercer devant une
juridiction d'un État membre, par lequel les parties doivent se faire
représenter, ne sont pas pris en charge par la Cour. Cependant, si une partie
se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais
de l'instance, elle peut, sans être représentée par un avocat, demander le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande doit être accompagnée
de tous les renseignements nécessaires établissant l'état d'indigence dans
lequel se trouve cette partie.
Ø Le régime linguistique
Dans les recours directs, la langue utilisée pour la
requête (qui peut être l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne)
sera la langue de procédure de l'affaire, c'est-à-dire la langue dans laquelle
elle se déroulera. S'agissant des renvois préjudiciels, la langue de la
procédure est celle de la juridiction nationale qui s'adresse à la Cour de
justice. Les débats qui ont lieu lors des audiences sont interprétés
simultanément, selon les besoins, dans différentes langues officielles de
l'Union européenne. Les juges délibèrent, sans interprètes, dans une langue
commune qui, traditionnellement, est le français.
PJ : C'est une recherche privée sur les résieux sociaux et les livres. Donc c'est pas totallement parfait; alors il faut avoir beaucoup de fautes et les points insuffisants.